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Genève - Lois et Ordonnances

MessageMessage posté...: Jeu 4 Oct 2012 02:21
par Kevicar
Loi cantonale sur la protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS) ( Genève )

Chapitre IV Fouilles et trouvailles

Section 1 Recherches et fouilles

Art. 27 Recherches archéologiques entreprises
1 Le Conseil d’Etat peut ordonner des recherches archéologiques dans des immeubles publics ou privés situés sur territoire genevois.
par l’Etat
2 En cas de découverte, le Conseil d’Etat peut décréter l’expropriation des droits nécessaires, conformément à la loi sur l’expropriation, si l’article 724, alinéa 2, du code civil n’est pas applicable.

Art. 28 par des particuliers
1 Nul ne peut, sans l’autorisation de l’autorité compétente, procéder à des recherches archéologiques sur territoire genevois.
2 La délivrance d’une telle autorisation ne confère pas de droit sur les objets découverts.

Art. 29 Participation financière
1 L’Etat peut participer financièrement aux frais de recherches archéologiques autorisées conformément à la présente loi.
2 Les subsides alloués peuvent être réduits ou supprimés lorsque les travaux ont été exécutés de manière non conforme aux conditions prescrites.

Art. 30 Droit de visite
Les représentants de l’autorité compétente peuvent visiter et examiner en tout temps les travaux entrepris par l’Etat, les communes ou des particuliers et qui sont susceptibles de mettre au jour des antiquités ou des curiosités naturelles.

Section 2 Trouvailles

Art. 31 Avis obligatoire
1 Toute personne qui découvre une antiquité ou une curiosité naturelle au sens de l’article 724 du code civil doit en aviser immédiatement l’autorité compétente.
2 La même obligation incombe à tout magistrat ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, apprend la découverte d’une antiquité ou d’une curiosité naturelle.

Art. 32 Mesures conservatoires
L’autorité compétente prend les mesures conservatoires nécessaires jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort de l’objet découvert. Des travaux ne peuvent être poursuivis, sur les lieux de la découverte, sans le consentement de cette autorité.

Art. 33 Attribution
1 La propriété des objets découverts est fixée conformément aux articles 723 et 724 du code civil.
Saisie
2 Les antiquités et les curiosités naturelles qui, lors de leur découverte, n’ont pas été annoncées ou remises à l’autorité compétente, peuvent être saisies au profit de l’Etat sur réquisition de cette autorité. Demeurent réservées les dispositions de l’article 728 du code civil.

Art. 34 Conservation
L’Etat prend les dispositions nécessaires à la conservation et à l’étude des vestiges archéologiques.

Sources : http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_l4_05.html


Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC)

Art. 24 Délits
1. Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
b. s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil
c.importe illicitement des biens culturels ou fait une déclaration incorrecte lors de l’importation ou du transit de ces biens;
d.exporte illicitement des biens culturels inscrits dans l’inventaire fédéral ou fait une fausse déclaration lors de l’exportation de ces biens.

2 Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3 Si l’auteur agit par métier, la peine est l’emprisonnement pour deux ans au plus ou une amende de 200 000 francs au plus.

Source : http://www.admin.ch/ch/f/rs/444_1/a24.html

:Att: A voir également : Le Code Civil Suisse

:Cloeil: