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Législation Suisse

MessageMessage posté...: Jeu 9 Aoû 2012 00:16
par Kevicar
Code Civil Suisse

Article 722

3. Acquisition de la propriété, restitution
1. La chose est acquise à celui qui l’a trouvée et qui a satisfait à ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans à compter de l’avis à la police ou des mesures de publicité.
4. Lorsqu’elle est restituée au propriétaire, celui qui l’a trouvée a droit au remboursement de tous ses frais et à une gratification équitable.

Article 723

4. Trésor
1. Sont considérées comme trésor les choses précieuses dont il paraît certain, au moment de leur découverte, qu’elles sont enfouies ou cachées depuis longtemps et n’ont plus de propriétaire.
2. Le trésor devient propriété de celui auquel appartient l’immeuble ou le meuble dans lequel il a été trouvé; demeurent réservées les dispositions concernant les objets qui offrent un intérêt scientifique.
3. Celui qui l’a découvert a droit à une gratification équitable, qui n’excédera pas la moitié de la valeur du trésor.

Article 724

5. Objets ayant une valeur scientifique
1. Les curiosités naturelles et les antiquités qui n’appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.
2. Elles ne peuvent être aliénées sans l’autorisation des autorités cantonales compétentes. Elles ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive ni être acquise de bonne foi. L’action en revendication est imprescriptible.
3. Le propriétaire dans le fonds duquel sont trouvées des choses semblables est obligé de permettre les fouilles nécessaires, moyennant qu’il soit indemnisé du préjudice causé par ces travaux.
4. L’auteur de la découverte et de même, s’il s’agit d’un trésor, le propriétaire a droit à une indemnité équitable, qui n’excédera pas la valeur de la chose.

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