Code Civil Suisse
Article 722
3. Acquisition de la propriété, restitution
1. La chose est acquise à celui qui l’a trouvée et qui a satisfait à ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans à compter de l’avis à la police ou des mesures de publicité.
4. Lorsqu’elle est restituée au propriétaire, celui qui l’a trouvée a droit au remboursement de tous ses frais et à une gratification ...