Neuchâtel - Lois et Ordonnances

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Neuchâtel - Lois et Ordonnances

Messagepar Kevicar » Dim 16 Sep 2012 18:06

Loi sur la protection des biens culturels (LCPBC) (Canton de Neuchâtel)

Fouilles et recherches archéologiques

Art. 31
Le Conseil d'Etat détermine les sites et objets archéologiques,
terrestres ou subaquatiques.
Cas échéant, il ordonne les travaux à effectuer.
Les fouilles et recherches archéologiques sont de la compétence de l'Etat.
Exceptionnellement, des tiers peuvent être autorisés à entreprendre des
fouilles de durée limitée.
Le titulaire de l'autorisation doit se conformer aux instructions données.

Art. 32
Les objets archéologiques mis au jour lors de fouilles et recherches
effectuées par l'Etat ou par des tiers deviennent la propriété de l'Etat de même
que l'ensemble de la documentation y relative.

Art. 33
Toute personne qui découvre fortuitement un objet archéologique
doit en aviser immédiatement le département.
La même obligation incombe à tout magistrat ou fonctionnaire de l'Etat, d'une
commune ou d'une autre communauté de droit public cantonal ou communal
qui, dans l'exercice de ses fonctions apprend la découverte d'un objet
archéologique.

Art. 34
Le propriétaire dont les biens sont endommagés par des fouilles est
indemnisé pour les dégâts matériels causés.

Art. 35
En collaboration avec d'autres corporations de droit public et des
organismes privés, l'Etat organise un Musée cantonal d'archéologie.

Sources : http://rsn.ne.ch/ajour/dati/f/pdf/46130.pdf

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC)

Art. 24 Délits
1. Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
b. s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil
c.importe illicitement des biens culturels ou fait une déclaration incorrecte lors de l’importation ou du transit de ces biens;
d.exporte illicitement des biens culturels inscrits dans l’inventaire fédéral ou fait une fausse déclaration lors de l’exportation de ces biens.

2 Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3 Si l’auteur agit par métier, la peine est l’emprisonnement pour deux ans au plus ou une amende de 200 000 francs au plus.

Source : http://www.admin.ch/ch/f/rs/444_1/a24.html

:Att: A voir également : Le Code Civil Suisse

:Cloeil:
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